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JuSnature

Charte de déontologie du Naturopathe

J’adhère au Code de déontologie et à la Charte du naturopathe édictés par la Fena

Le naturopathe ne se substitue pas au médecin. Le naturopathe n’effectue pas de diagnostic, n’intervient pas sur le symptôme, n’établit pas d’ordonnance et ne modifie pas une prescription médicale.

Il renvoie systématiquement au corps médical allopathique tous les cas graves ou suspects.

Le naturopathe peut éventuellement conseiller des compléments alimentaires ou des produits de santé naturels ; ce ne sont pas des médicaments. Comme pour toutes les autres professions de santé, les consultations de naturopathie et de réflexologie respectent les règles de confidentialité et de « secret professionnel ».

Le naturopathe fait preuve d’humilité dans l’exercice de ses fonctions. Il connait ses limites et compétences et saura, si besoin, orienter son client vers la forme de médecine la plus adaptée à sa situation.

Code de déontologie

Le code de déontologie du naturopathe complète la défini- tion de la profession de naturopathe. Chaque professionnel s’y engage sur l’honneur devant ses pairs.

Article 1

Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s’imposent à tout naturopathe certifié La FÉNA.

TITRE I - Devoirs généraux

Article 2

Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.

Article 3

Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre
à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.

Article 4

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

Article 4 bis

Le naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue.

Article 5

Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6

Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :

  • libre choix du praticien par le consultant,
  • liberté de conseils en accord avec
    le consultant,
  • entente entre le consultant et le praticien
    en matière d’honoraires.

Article 7

Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Le naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.

Article 9

Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier
des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif.
Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.

Article 10

Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Française des Écoles de Naturopathie en rapport avec ses certificats ou diplômes, et son inscription au répertoire fédéral, et ceci, dans le respect du Code de la Consommation.

Article 11

Le naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations.

Article 12

Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, un SPA, ou sous l’égide d’une entreprise ou d’une association d’éducation pour la santé.

Article 13

L’exercice de la naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit.

Article 14

Le naturopathe s’interdit l’acceptation de com- missions et partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit.
Il s’interdira de même de commissionner qui- conque et de procurer un avantage matériel ou illicite.

Article 15

Tout compérage ou collusion entre naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.

TITRE II - Devoirs du praticien de santé naturopathe envers ses consultants

Article 16

Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’État où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.

Article 17

Le naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.

Article 18

Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.

Article 19

Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de façon claire et précise afin d’assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques conseillées.

Article 20

Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant

Article 21

En cas d’épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

Article 22

Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.

Article 23

Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.

Article 24

Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est strictement interdit au naturopathe.

Article 25

Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.

Article 26

Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

Article 27

Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.

Article 28

Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.

Article 29

L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le naturopathe s’attachera à respecter les principes suivants :

  • faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention, 
  • ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille, par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération,
  • reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation, délivrer une facture acquittée au regard du Code de la Consommation et tout justificatif de paiement permettant au consultant, si besoin est, de faire valoir ses droits auprès de sa mutuelle ou complémentaire santé

TITRE III - Devoirs du naturopathe envers ses confrères

Article 30

Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale et solidaire.
Toute médisance ou calomnie envers un confrère est une faute grave. Le naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos
capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.

Article 31

Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

Article 32

Un naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.

Article 33

Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d’un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié.
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels.

TITRE IV - Devoirs des naturopathes envers les membres des autres professions médicales

Article 34

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.

Article 35

Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours

Les articles du présent code de déontologie sont modifiables et appelés à être complétés et améliorés d’une part suivant l’évolution de la situation professionnelle des naturopathes exerçant en France et d’autre part suivant celle de la législation européenne.

Les modalités d’application du présent code figurent au Règlement intérieur de la Fédération Française des Écoles de Naturopathie (La FÉNA).

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